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La campagne électorale pour le référendum constitutionnel commence bientôt

Politique
: publié Mardi, le 24/04/2018 par rédaction info net

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Le Président de la République Pierre Nkurunziza a signé lundi 23 avril 2018, un décret portant ouverture de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel de 2018.

Selon ce décret, la campagne électorale pour le référendum du 17 mai 2018 est ouverte le 01 mai 2018 à 6 heures du matin et se clôture le 14 mai 2018 à 18 heures. Toute campagne en dehors de cette période fixée est interdite.
Pendant le vote, le «Pour» est exprimé par « EGO »et le «contre» est exprimé par « OYA ».

La campagne est fait uniquement par les partis politiques et les indépendants qui se sont fait inscrire à la commission nationale électorale indépendante(CENI).L’ article 5 du décret précise que la propagande électorale se fait par discours , message lus ou chantés ou proclamés publiquement par affiches, distribution de circulaire, réunions et voies de presse ainsi que par tout autre signe ou symbole distinctif du parti ou de l’indépendant.

Ils peuvent utiliser également les médias de l’état pour leur campagne électorale. Le conseil national de la communication veillera à l’accès équitable de tous ceux qui font la campagne aux médias de l’Etat.

L’article 7 stipule que pendant la campagne, des emplacements spéciaux sont réservées à l’affichage par la commission électorale communale indépendante(CECI) en nombre égal pour chaque parti politique ou indépendant. Chaque parti politique ou indépendant a le droit à la même portion d’espace. Il est interdit d’apposer des affiches en dehors de ces emplacements réservés aux autres partis politiques ou indépendants. Ces affichent sont visées par la CECI.

Toute réunion électorale est soumise à l’obligation d’une déclaration préalable auprès de l’administrateur communal au moins 24 heures à l’avance.
Au cas où les partis politiques ou indépendants sollicitent un même lieu de réunion, l’administrateur communal retient la demande du premier déclarant.
Les déclarations injurieuses et diffamatoires sont interdites quelque soit la voie à l’endroit des partis politiques ou indépendants.

L’article 11 dit que les pratiques publicitaires de caractère commercial , les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits. De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale publique, institution ou organisme public, aux mêmes fins est interdite.

L’article 12 interdit de distribuer pendant les heures de service, sur les lieux de travail, tout document ou autre support de propagande électorale. Toute distribution de ces documents est également interdite dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires publics et privés.

Le même décret dans son article 13 fixe les sanctions contre ceux qui se rendent coupable des délits électoraux, des amendes allant de 800 mille à 4 millions et sont passibles à toute personne qui fait la propagande en dehors de la durée légale, à celui qui tient des propos diffamatoire ou injurieux à l’encontre des autres, à celui qui place des panneaux d’affichage dans des endroits non réservés à cette fin ou qui détruit les affichages régulièrement apposés .

Cette amende est également passible à celui pour des fins de propagande, utilise ou laisse utiliser , à son profit , ou celui d’un parti politique ou indépendant, les biens et les moyens de l’état, d’une institution ou d’un organisme public.

L’article 14 de ce décret puni d’une amende de 200mille à 400mille FBU à tout agent public qui fait la propagande pendant les heures de service.
Est puni d’une amande de 800mille à 8millions et une servitude pénale d’un an à 3 ans ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, par dons ou libéralités, en argent ou en nature, par promesses de libéralités ou de faveur ou autres avantages, a influencé ou tenté d’influencé le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement ou indirectement, soit par entremise d’un tiers.

Les mêmes peines sont valables pour celui qui tente de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.
Le décret se termine en précisant que la CENI est chargée de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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